Le Conseil constitutionnel saisi par le Conseil d’État (décision n° 373999 et 374289 du 19 février 2014) d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par les deux communes requérantes, déclare contraire à la Constitution l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales. Cet article relatif au rattachement à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des communes isolées ou en situation d’enclave ou de discontinuité territoriale prévoit qu’il est procédé à ce rattachement par arrêté du représentant de l’État dans le département, après accord de l’organe délibérant de cet établissement public et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) ainsi que, le cas échéant, du comité de massif. Seul un vote de la CDCI, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un EPCI à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée permet de s’opposer au projet et d’imposer au représentant de l’État dans le département de mettre en œuvre un projet de rattachement alternatif. Le Conseil constitutionnel a fait droit au moyen des requérantes selon lequel la disposition méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Ayant rappelé ses considérants de principe sur les dispositions applicables des articles 34 et 72 de la Constitution (cons. 3 et 4), il a admis que les règles relatives au rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des communes isolées ou en situation d’enclave ou de discontinuité territoriale affectent la libre administration de celles-ci et qu’en imposant ce rattachement le législateur a entendu favoriser « l’achèvement et la rationalisation de la carte de l’intercommunalité » (cons. 6). Il note que cette procédure succède à la procédure temporaire de rattachement d’une commune à un EPCI prévue par l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, qui poursuivait le même objectif dans le cadre de la mise en oeuvre d’un schéma départemental de coopération intercommunale, et dont il a admis la constitutionnalité dans le cadre d’une QPC (voir ci-dessous, CC 26 avril 2013). Il relève que l’article L. 5210-1-2 CGCT ne prévoit lui aucune prise en compte du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) préalablement établi pour décider du rattachement d’une commune à un EPCI. Seul un avis négatif de l’organe délibérant de l’établissement public auquel le rattachement est envisagé impose de suivre une proposition émise à la majorité qualifiée par la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). En outre, les dispositions contestées ne prévoient aucune consultation des conseils municipaux des communes intéressées et, en particulier, du conseil municipal de la commune dont le rattachement est envisagé. Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 5210-1-2 CGCT porte à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée et l’a déclaré contraire à la Constitution. Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision (JO du 27 avril 2014) et elle est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu’aux affaires non jugées définitivement à la date de publication.