France – Inconstitutionnalité de l’exigence d’une quantité minimale de bois dans les constructions

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CC 24 mai 2013 Syndicat français de l’industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles] nº 2013-317 QPC (extrait)

 

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Le Conseil constitutionnel saisi par le Conseil d’État (décision n° 361866 du 18 mars 2013), d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par les organismes requérants, déclare conforme à la Constitution le paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement. La disposition contestée prévoyait que, pour répondre aux objectifs du titre II « Air et atmosphère » du livre II de la partie législative de ce code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois. Le Conseil constitutionnel a fait droit à l’un des deux griefs soulevés par les requérants.


Il a d’abord relevé que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre l’adoption de normes techniques dans le bâtiment destinées à imposer l’utilisation de bois dans les constructions nouvelles, afin de favoriser une augmentation de la production de bois dont il est attendu une amélioration de la lutte contre la pollution atmosphérique. Il a estimé que l’exigence de telles normes techniques est, en elle-même, seulement susceptible d’avoir une incidence indirecte sur l’environnement. Il en a déduit que le législateur n’était pas tenu de soumettre la décision de fixation de ces normes au principe de participation du public et il a écarté le grief de la méconnaissance des exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement.


En revanche, alors que ces dispositions n’ont, par elles-mêmes, pas d’incidence directe sur l’environnement, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en donnant la compétence, de façon générale, au gouvernement pour fixer les conditions dans lesquelles « certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois », le législateur a porté aux exigences découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment à la liberté d’entreprendre, une atteinte qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général en lien direct avec l’objectif poursuivi. Il a donc déclaré contraire à la Constitution le paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement.


Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

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