France – Autorité absolue des réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel

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CE 15 mai 2013 Commune de Gurmençon nº 340554 (extrait)


Elements Cles:


Les réserves d’interprétation auxquelles le Conseil constitutionnel subordonne la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient le juge administratif pour l’application et l’interprétation de cette disposition, reconnaît explicitement le Conseil d’Etat. Il précise en indiquant que le juge peut en faire application, le cas échéant, d’office.

 

En l’espèce, la commune requérante s’étant pourvue d’un nouveau plan local d’urbanisme (PLU), la délibération du conseil municipal l’approuvant a été contestée par un déféré préfectoral et des recours en annulation qui ont été rejetés par le tribunal administratif de Pau. Son jugement a été infirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux qui a notamment jugé que l’équilibre devait être assuré entre le développement urbain et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et en contrôlant la conformité du plan local d’urbanisme aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme. Cet article indique que les SCOT, PLU et cartes doivent déterminer les conditions permettant d’assurer l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable. Saisi en cassation le Conseil d’Etat a rappelé la décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 (cons. 12 et 13) portant sur l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que ses dispositions n’étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution sous réserve qu’elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent et que, en conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l’article L. 121-1. Sur ce fondement, le Conseil d’Etat juge que la cour a commis une erreur de droit en exigeant que l’équilibre soit assuré entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles et en exerçant un contrôle de conformité du PLU à l’article L. 121-1 Cependant les deux autres motifs retenus par la cour justifiant l’annulation de la délibération du conseil municipal, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.


Observ.: Le Conseil d’Etat admettait déjà implicitement l’autorité absolue de la chose jugée pour les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel dans ses décisions prises sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, c’est-à-dire le contrôle de constitutionnalité a priori des lois (voir ci-dessous : CE ass. 11 mars 1994 Société anonyme La Cinq). Plus fondamentalement, dans sa décision du 26 mars 2012 Mme D. (voir ci-dessous), il a admis implicitement l’autorité absolue des réserves d’interprétation dans ses décisions prises sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, c’est-à-dire les questions prioritaires de constitutionnalité.

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