Tirant les conséquences de plusieurs arrêts de la Cour de cassation de janvier 2013 la Commission des clauses abusives dresse une liste de recommandations.
La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts le 23 janvier 2013 (notamment le pourvoi n°10-28397) dans lesquels elle s’est prononcée sur la validité de plusieurs clauses insérées dans des conventions de compte bancaire. Protégeant les droits des clients des banques dans leur rapport de force avec celles-ci, la Cour s’est prononcée sur plusieurs points.
Tirant les conséquences de cette jurisprudence, la Commission des clauses abusives retient les points suivants:
– il revient au juge du fond d’examiner au regard des dispositions de l’article L132-1 du Code de la consommation les conventions qui se substituent, au jour où elle statue, aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs;
– la clause d’une convention de compte de dépôt, qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai est conforme aux dispositions de l’article L131-35 du Code monétaire et financier qui exige la confirmation écrite, quel qu’en soit le support, de l’opposition au paiement par chèque et ne présente pas un caractère abusif;
Est considérée comme non abusive, sous condition, la clause d’une convention de compte de dépôt:
– qui stipule que “le client peut effectuer des retraits et versements espèces auprès de la (banque). En cas de versement la (banque) contrôle l’authenticité, la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation. Les sommes versées par le client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la (banque). A moins qu’une convention contraire existe entre la (banque) et le client, le constat de l’opération et de son montant par le représentant de la (banque) fait foi, sauf preuve contraire”, n’est pas abusive dès lors qu’elle réserve au titulaire du compte la faculté d’apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu’il a effectués;
– qui stipule que la banque “peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques notamment en cas d’interdiction d’émettre des chèques ou d’anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire” ne présente pas de caractère abusif, dès lors que le refus doit être motivé, de sorte qu’elle met le consommateur en mesure d’en contester le bien-fondé;
– qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers (elle n’est ni illicite ni abusive), dès lors qu’elle précise :
– les finalités de traitement mis en oeuvre,
– les destinataires des informations,
– le droit pour le consommateur de s’opposer au traitement des données à des fins de prospection commerciale,
– les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations le concernant,
– que le client, qui a donné son autorisation préalable, a la faculté de la retirer à tout moment.
Est considérée comme non abusive par principe, la clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule:
– “en cas d’ouverture d’un compte indivis les cotitulaires s’engagent solidairement envers la (banque) qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l’un d’entre eux, y compris après la clôture du compte“, n’est pas abusive puisqu’elle constitue la contrepartie de la possibilité ainsi offerte par la banque au consommateur d’ouvrir, avec les risques que cela comporte, un compte au nom de plusieurs titulaires;
– “le client autorise la (banque) à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouverts dans les livres de la (banque) et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités“;
– “le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autres que celles imposées par les lois et règlements, est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation auprès de l’établissement avant la date d’application des modifications vaut acceptation de celle-ci par le client. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l’établissement, il peut résilier sans frais avant cette date, la convention de compte de dépôt” est conforme aux dispositions de l‘article L312-1-1 du Code monétaire et financier.
Par contre, est déclarée abusive de manière irréfragable:
– dès lors que le “contrat porteur” n’est pas annexé à la convention de compte, la clause de cette convention qui stipule que la banque “enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets de la Caisse Régionale et, le cas échéant, des autres prestataires habilités ainsi que ses paiements par carte dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le contrat porteur“. L’article R132-1 du Code de la consommation interdit l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte.
Est déclarée abusive, la clause d’une convention de compte de dépôt qui :
– dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement;
– stipule que “les principales commissions et/ou les principaux prêts applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte… sont indiquées dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque jointes à la convention et qui en font partie intégrante. Il en est de même des dates de valeur appliquées aux opérations, des frais relatifs à l’application au contrat de carte bancaire, dit contrat porteur, ou de toute autre convention spécifique qui se rapporterait à l’utilisation de tout autre moyen de paiement, des frais applicables aux incidents de fonctionnement du compte, résultant notamment d’un dépassement ou de l’utilisation des moyens de paiement. De plus, l’intégralité des conditions tarifaires en vigueur à la (banque) est en permanence à la disposition du client en agence“;
N’est pas illicite:
– la clause qui stipule que la nouvelle convention de compte bancaire “est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties sans opérer novation, notamment à l’égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et les caisses régionales (…). Ces droits, comme les conventions antérieures vous sont maintenus dans l’ensemble de leurs conditions“. Toutefois, cette clause doit prévoir que le client, prévenu à l’avance des modifications apportées à la convention, est mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour ensuite mettre en oeuvre, dans le délai fixé, son droit de les refuser.