Information sur la quantité de CO2 émise par le mode de transport utilisé en France

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Le bénéficiaire d’une prestation de transport devra être informé, à compter du 1er octobre 2013, de la quantité de CO2 émise par le mode de transport utilisé.

 

Introduction

 

Plus que 6 mois avant l’obligation d’information – relative au CO2 émis sur les prestations de transport – imposée aux opérateurs tels que les entreprises de transports de personnes ou de marchandises, de déménagement, taxis, commissionnaires, agents de voyages, etc. Ils doivent dès à présent se préparer à assurer l’information de leurs clients, lors de chaque déplacement, des émissions de CO2 de leur prestation, rappelle le ministère chargé du développement durable.

 

Professionnels et consommateurs devront être informés du coût carbone des prestations detransport de personnes, de marchandises ou de déménagement qu’ils s’apprêtent à commander, ce qui leur permettra de choisir l’offre la plus adaptée à leurs attentes.

 

Un choix éco-responsable s’orientera vers l’offre la moins polluante, même si le délai d’acheminement est plus long.

 

A compter du 1er octobre 2013, devront obligatoirement délivrer l’information sur le coût carbone de la prestation de transport, les personnes publiques ou privées organisant ou commercialisant une prestation de transport, notamment :

 

  • les entreprises de transport,
  • les entreprises de déménagement,
  • les taxis,
  • les entreprises de mise à disposition de voitures de petite remise, de voitures de tourisme avec chauffeur, de véhicules motorisés à 2 ou 3 roues,
  • les agences de voyage,
  • ainsi que les collectivités territoriales qui réalisent des prestations de transport en régie ou leurs groupements.

 

Ces dispositions sont issues du décret du 24 octobre 2011 et de l’arrêté du 10 avril 2012 relatifs à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport.

 

La détermination du coût carbone d’un transport

 

L’information fournie au bénéficiaire est la quantité de dioxyde de carbone (CO2), exprimée en masse, correspondant à l’ensemble des phases amont et de fonctionnement. La fourniture d’une information distinguant les quantités de dioxyde de carbone émises lors de la phase amont et lors de la phase de fonctionnement est facultative.

 

Lorsque la méthode mise en oeuvre par le prestataire utilise une source d’énergie dont le facteur d’émission n’est pas prévu par un arrêté à paraître, ou des références différentes de celles qui sont indiquées à l’article 7 du décret, ou une valeur objectif du nombre d’unités transportées dans le moyen de transport pendant la période du début d’exploitation d’un service de transport massifié (article 8 III), la mention “Méthode spécifique” est portée à la connaissance du bénéficiaire.

 

Le moment de la délivrance de l’information

 

Le prestataire fournit au bénéficiaire une information sincère, de manière claire et non ambiguë, par tous moyens qu’il juge appropriés, sachant qu’elle doit être fournie :

 

  • lorsqu’il s’agit d’une prestation de transport de marchandises :
    – à la date convenue entre les parties, ou, à défaut, dans un délai de 2 mois à compter de la fin de l’exécution de la prestation ;

     

  • lorsqu’il s’agit d’une prestation de transport de personnes :
    – avant l’achat du titre de transport et, s’il n’y a pas de délivrance d’un titre de transport, au plus tard à la fin de l’exécution de la prestation ;

     

  • lorsqu’il s’agit d’un transport de personnes ne comportant pas de points d’origine ou de destination identifiés ou faisant l’objet d’un abonnement ou ne donnant pas lieu à la délivrance d’un titre de transport :
    – immédiatement par voie d’affichage. L’information peut prendre la forme d’une quantité de CO2 rapportée au déplacement ou à la distance, et être réalisée par le biais d’un affichage à bord du moyen de transport ou dans les gares au point d’accès au moyen de transport.

 

Le prestataire peut mettre à la disposition du bénéficiaire, par tous moyens qu’il juge appropriés, les informations permettant d’expliciter la méthode de calcul qu’il met en oeuvre ainsi que les sources d’énergie utilisées.

 

Lorsque cette information n’est pas mise à disposition, le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’information pour formuler au prestataire une éventuelle demande portant sur la méthode de calcul des émissions de dioxyde de carbone mise en oeuvre par le prestataire ainsi que sur les sources d’énergie utilisées. Le prestataire communique les informations nécessaires dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

 

Un guide méthodologique réalisé par les services de l’Etat, contient une présentation générale de l’obligation d’information CO2 dans les transports et s’accompagne de fiches pratiques pour sa mise en place métier par métier (agence de voyage, transport collectif de personnes, etc.).

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