Financement de la campagne électorale par un député candidat à sa réélection

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CC 1er mars 2013 A.N., Haute-Vienne (2ème circ.), A.N., Bouches-du-Rhône (14ème circ.), A.N., Yvelines (6ème circ.) (3 décisions) nº 2012-4715 AN, nº 2013-4793 AN (extrait)

 

ELEMENTS CLES:

 

Dans ces trois décisions, le Conseil constitutionnel juge que l’indemnité représentative de frais de mandat est destinée exclusivement à couvrir des dépenses liées à l’exercice du mandat de député et ne peut servir à financer la campagne électorale d’un député candidat à sa réélection. Ainsi, un candidat aux élections législatives déjà député ne peut porter en recettes dans son compte de campagne au titre de son apport personnel une somme prélevé sur le compte bancaire destiné à percevoir l’indemnité représentative de frais de mandat. En effet, ayant relevé que l’indemnité représentative de frais de mandat correspond, selon les termes de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à une indemnité « versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres » et qu’elle est par suite destinée à couvrir des dépenses liées à l’exercice du mandat de député, il déduit qu’elle ne peut, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d’une campagne électorale à laquelle le député est candidat.

 

Dans deux des décisions (M. Boisserie, A.N., Haute-Vienne 2ème circ. ; Mme Joissains-Masini, A.N., Bouches-du-Rhône 14ème circ.), il a jugé l’irrégularité constituée et il confirme donc le rejet des comptes de campagne des deux candidats pour ce motif par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Toutefois, eu égard aux interprétations successives relatives à l’utilisation de l’indemnité représentative de frais de mandat, il estime que les candidats ne peuvent être regardés comme ayant méconnu une obligation substantielle dont ils ne pouvaient méconnaître la portée et par conséquent il ne les déclare pas inéligibles à tout mandat en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.

 

Dans une des trois décisions (M. Morange, A.N., Yvelines 6ème circ.), il a jugé que l’irrégularité n’était pas constituée. Il relève que le compte bancaire sur lequel est versée l’indemnité représentative de frais de mandat du député candidat a reçu des recettes étrangères à cette indemnité et ces recettes ont servi, en complément de l’indemnité représentative de frais de mandat, à financer divers prélèvements effectués sur le compte. Toutefois, compte tenu de leur montant, elles étaient suffisantes pour que, lors de sa constitution, l’apport personnel à son compte de campagne ait pu être financé exclusivement à partir de recettes étrangères à l’indemnité représentative de frais de mandat. Par suite, il juge que le prélèvement destiné à la constitution de l’apport personnel ne peut être regardé comme ayant été effectué sur les recettes provenant de cette indemnité. Il juge que ce prélèvement ne justifie pas le rejet du compte de campagne de l’intéressé et infirme donc la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

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