Condition de moralité pour concourir à l’ENM

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TA Paris 21 février 2013 Mme B. nº 1118574/5-2 (extrait)

 

ELEMENTS CLES:

 

Sur le fondement de l’interprétation de la condition de bonne moralité donnée par le Conseil constitutionnel, le tribunal administratif de Paris annule un refus d’autorisation à participer au concours d’entrée à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) motivé par une condamnation pour conduite sous l’emprise de l’alcool.


En l’espèce, le ministre de la justice avait opposé un refus à la demande de la requérante de participer aux épreuves du concours d’entrée à l’Ecole Nationale de la Magistrature au motif qu’elle ne remplissait pas la condition « de bonne moralité » à cause de la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique (« concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme ») pour laquelle elle a été condamnée à une amende de 200 euros et à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. L’intéressée a saisi le tribunal administratif d’un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle et à cette occasion elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le 3° de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature qui prévoit que les candidats au concours d’entrée de l’ENM (auditorat) doivent « être de bonne moralité ». La QPC ayant été transmise au Conseil Constitutionnel, celui-ci a admis dans sa décision du 5 octobre 2012 la constitutionnalité de la disposition contestée et indiqué qu’elle a pour objet de s’assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrats et respecter les devoirs attachés à cet état et qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l’existence de ces garanties. S’inscrivant dans cette interprétation, le tribunal administratif a estimé que compte tenu de leur ancienneté, de l’âge de la requérante à la date où ils ont été commis et de leur caractère isolé, les faits commis n’étaient pas, en l’espèce, de nature à mettre sérieusement en doute l’existence des garanties nécessaires à l’exercice des fonctions de magistrat et l’intéressée ne pouvait donc pas être regardée comme ne remplissant pas la condition de « bonne moralité » exigée par le 3° de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Il a relevé que les faits en cause sont intervenus trois ans avant la décision en litige alors que l’intéressée était âgée de 21 ans, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune récidive, la requérante ne s’étant plus fait connaître défavorablement des services de police et qu’elle a été recrutée par le Premier président de la cour d’appel de Poitiers en qualité d’assistante de justice à compter du 14 mars 2011 jusqu’au 13 mars 2013 inclus.

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